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   RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ DES TOURS DE SEYSSES   

Le règlement de copropriété est le texte déposé chez le notaire qui fixe les règles de la copropriété : vous en trouverez ci-dessous un extrait reprenant les textes essentiels expurgés des fastidieuses énumérations de lots et de tantièmes, afin qu'il soit plus facile de s'y référer.

 

Si, toutefois, vous désirez consulter la version complète, il est possible de télécharger la version originale via ces 4 liens : 

Contrat

PREMIERE PARTIE


DESIGNATION ET DIVISION DE L'IMMEUBLE 'TOURS DE SEYSSES'


CHAPITRE 1


DESIGNATION


Article 1


Le présent règlement de copropriété s'applique à un meuble qui sera édifié à Toulouse, route de Seysses, numéro 273 à 289–sur un terrain formant le lot numéro huit de l'état descriptif de division et de règlement de copropriété établi aux  termes de l'acte sous signatures privées en date à Toulouse du 4 juin 1970, déposé au rang des minutes de l'étude de Maître feu Lamur, par acte par Maître Bassoua son suppléant, le 4 juin 1970 qui sera enregistré avant ou en même temps que les présentes.

L'entier terrain figurant au cadastre de la dite commune sous le numéro 323–324–325–326–327–328–329–330–331–332–333–471–335–336–337–338–469–section A. D.

confrontant :
Du Nord : diverses villas dont l'entrée se trouve rue de la Vendée. 

Du Sud : la rue de la Sarthe.
De l'Est : la route de Seysses
De l'Ouest : la société languedocienne H.L.M.

L'ensemble immobilier, objet des présentes sera divisé …

 

(SUIT LA DESCRIPTION DES LOTS)

 

CHAPITRE 2


OBJET DU REGLEMENT DE COPROPRIETE


Article 2


Le présent règlement, établi en conformité de la loi numéro 65. 557 du 10 juillet 1965 et les textes modificatifs et complémentaires, a pour objet :
1) de déterminer les parties affectés à l'usage exclusif de chaque copropriétaire, dites parties privatives et celles qui serviront à l'usage collectif, dites parties communes.
2) et d'établir l'état descriptif concernant l'immeuble.
3) de fixer les droits et obligations des copropriétaires.
4) d'organiser l'administration de l'immeuble.

5) D’indiquer les conditions dans lesquelles seront prises, le cas échéant, les décisions extraordinaires concernant l'immeuble.


 

DEUXIEME PARTIE


DROITS ET OBLIGATIONS DES COPROPRIETAIRES


CHAPITRE 1


USAGE DE L'IMMEUBLE


L'ensemble immobilier est destiné à l'usage mixte d'habitation, de commerce, de bureau et de salle de réunion.


SECTION 1


USAGE DES PARTIES PRIVATIVES
 

Article 9


Chacun des copropriétaires aura le droit de jouir comme bon lui semblera des parties privatives comprises dans son lot, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse, soit compromettre la solidité des immeubles, soit porter atteinte à leur destination et sous les réserves qui vont être ci-après formulées.

a)Occupation


Les appartements ne pourront être qu’occupés bourgeoisement ou affectés à l'exercice d'une profession libérale.

La location d'appartements entiers est autorisée. En revanche, la transformation des appartements en chambres meublées destinées à être louées à des personnes distinctes est interdite.

Les copropriétaires et occupants devront veiller à ce que la tranquillité de l'immeuble ne soit à aucun moment troublée par leur fait, celui des personnes de la famille, de leurs invités, de leurs clients ou des gens à leur service.
Ils ne pourront avoir aucun animal malfaisant, malodorant, malpropre ou criard.

Les locaux composant l’ensemble immobilier pourront être utilisés indifféremment, soit pour l'habitation, soit pour l'exercice de professions libérales. Seuls les locaux prévus à cet effet dans le règlement de copropriété pourront être utilisés à usage de bureau ou de commerce.


b) Bruits – Troubles de voisinage


L’usage des appareils de radiophonie, électrophones est autorisés sous réserve de l'observation des règlements de ville et de police et sous réserve également que le résultat ne soit pas perceptible par des voisins.
Tout bruit pour tapage nocturne de quelque nature que ce soit, troublant la tranquillité des occupants, est formellement interdit alors même qu'il aurait lieu dans l’intérieur des appartements.
Les copropriétaires ne pourront faire ou laisser faire aucun travail avec ou sans machine et  outils de quelque genre que ce soit qui soit de nature à nuire à la solidité de l'immeuble ou à gêner leurs voisins par le bruit, l'odeur, les vibration ou autrement.

 

c)Utilisation des fenêtres et loggias


Il ne pourra être étendu de linge aux fenêtres et loggias, aucun objet ne pourra être posé en arrière des garde-corps, des fenêtres et loggias. Les vases à fleurs devront être fixés et reposer sur des dessous étanche, de nature à conserver l'excédent d’eau pour ne pas détériorer les murs ni incommoder les voisins ou passants.

 

d) Harmonie des immeubles


Les portes d'entrée des appartements, les fenêtres et persiennes, garde-corps, balustrades, rampes et barres d’appui des loggias et des fenêtres, même la peinture, et d'une façon générale tout ce qui contribue à l'harmonie de l'immeuble, ne pourront être modifiés bien que constituant une partie privative sans le consentement de la majorité des copropriétaires délibérants comme il sera dit plus loin.

La pose des stores est autorisée sous réserve que la teinte soit celle adoptée à la majorité par les copropriétaires.
Les tapis-brosses sur les paliers d'entrée, quoique fournis par chaque propriétaire, devront être d’un modèle unique.

Le tout devra être entretenue en bon état et aux frais de chacun des copropriétaires.


e) antennes

L'installation d'antennes individuelles extérieures ne sera pas autorisée.

Des antennes collectives seront installées sur le toit des bâtiments, les raccordements à ces antennes seront à la charge de chaque copropriétaire.

 

f) Plaques indicatives


Les personnes exerçant une profession libérale dans les bâtiments pourront apposer, dans le vestibule d’entrée, une plaque indiquant au public leur nom, leur profession et le lieu où elles exercent leur activité. Le modèle de cette plaque sera arrêté par le syndic qui fixera l’emplacement où elles pourront être apposées.

 

g) Enseignes


Il ne pourra être placé sur la façade des immeubles aucune enseigne, réclame, lanterne ou écriteau quelconque, sauf celles pouvant être nécessaires à l'exploitation des locaux commerciaux du rez-de-chaussée, étant bien entendu que ces enseignes ne pourront être placées qu’au droit et sur la hauteur des dits locaux commerciaux.


h) Réparations – Accès des ouvriers


Les copropriétaires devront souffrir, sans indemnités, l’exécution des réparations qui deviendrait nécessaires aux  parties communes, quelque en soit la durée et si besoin est, livrer accès aux architectes, entrepreneurs et ouvriers chargés de surveiller, conduire ou faire ces travaux.

 

i) Libre accès


En cas d'absence prolongée, tout occupant devra laisser les clés de son appartement à la loge du concierge ou une personne résidant effectivement à Toulouse, dont l'adresse devra être portée à la connaissance du syndic et qui sera autorisée à pénétrer dans l'appartement ou le local durant son absence, pour parer aux cas d'urgence.

 

j) Entretien des canalisations d'eau et robinetterie


Afin d'éviter les fuites d’eau et les vibrations dans les canalisations, les robinets et chasses de cabinets d’aisances devront être maintenus en bon état de fonctionnement et les réparations exécutées sans retard. Il en est de même en ce qui concerne les installations de chauffage central.
En cas de fuite, le propriétaire du local où elle se produira devra réparer les dégâts dans un laps de temps minimum.
Pendant les gelées, il ne pourra être jeté d’eau dans les conduits extérieurs d'évacuation.


k) Responsabilité
 

Tout copropriétaire restera responsable à l'égard des autres copropriétaires des conséquences dommageables entraînés par sa faute, sa négligence et celle d'un de ses préposés ou par le fait d’un bien dont il est légalement responsable.


l) Ramonage
 

Les conduits de fumée et les appareils qu’ils desservent devront être ramonés suivant les règles d’usage. Chaque copropriétaire sera responsable de tous dégâts occasionnés à l’immeubles par un feu de cheminée qui se serait déclaré dans ses locaux. Dans cette hypothèse, tous travaux de réparation et de reconstruction devront être fait sous la surveillance de l'architecte de l'immeuble.


m) Surcharge des planchers


Il ne pourra être placé ni entreposé aucun objet dans le poids excéderait la limite de charge des planchers, afin de ne pas compromettre leur solidité ou celle des murs et de ne pas détériorer ou lézarder les plafonds.


n) Modifications
 

Chaque copropriétaire pourra modifier, comme bon lui semblera la disposition intérieure de son appartement mais en cas de percement de gros mur de refend, il devra faire exécuter les travaux sous la surveillance de l'architecte de l'immeuble dont les honoraires seront à sa charge ; Il devra prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas nuire à la solidité de l'immeuble et il sera responsable de tous les affaissements et dégradations qui se produiraient du fait de ces travaux. Le revêtement des sols ne pourra être modifié qu'avec l'assentiment de l'architecte de l'immeuble à condition que soit réservé le degré d’insonorité prévu.


SECTION 2


USAGE DES PARTIES COMMUNES
 

Article 10


Chacun des copropriétaires usera librement des parties communes suivant leur destination, mais sans faire obstacle au droit des autres copropriétaires.

Aucun des copropriétaires ou occupants de l'ensemble ne pourra encombrer les entrées, vestibules, paliers, escaliers, locaux communs, cours et autres endroits communs, ni laisser séjourner quoique ce soit sur ces parties de l'ensemble.
Les vestibules d'entrée ne pourront en aucun cas servir de garage de bicyclette, motocyclettes ou voitures d’enfants.
Les rampes d'accès ou de sortie, ainsi que toutes les circulations sont strictement réservées à l'accès des parties pour voitures ; par conséquent aucun véhicule ne pourra stationner sur lesdites circulations ou rampes, même momentanément.
Les personnes utilisant les ascenseurs devront se conformer aux dispositions d'usage et spécialement veiller à la fermeture des portes palières.
Il ne pourra être fait usage des ascenseurs pour monter ou descendre des objets lourds, salissants ou encombrants, susceptibles de dégrader les parois ou les portes. Les fournisseurs et ouvriers appelés à effectuer des travaux dans l'immeuble ne pourront également en faire usage.

Les tapis de l'escalier, s'il en existe, pourront être enlevés tous les invités pendant une période de trois mois pour le battage sans que le copropriétaire (et les locataires, si l’en existe) puisse réclamer une indemnité quelconque.
Les livraisons dans l'immeuble, de provisions, matières sales ou encombrantes, vins en fûts, etc.… devront être faites le matin avant 10 heures.
Il ne devra être introduit dans l'immeuble aucune matière dangereuse, insalubre ou malodorante.

D'une manière générale les copropriétaires devront respecter toutes les servitudes qui grèvent qui pourront grever la propriété.
Chaque copropriétaire sera personnellement responsable des dégradations faites aux parties communes, et, d'une manière générale, de toutes les conséquences dommageables susceptibles de résulter d'un usage abusif ou d'une utilisation non conforme à leur destination des parties communes, que ce soit par son fait, par le fait de son locataire, de son personnel ou des personnes se rendant chez lui.


 CHAPITRE 2


CHARGES


Article 11


Les dispositions du présent chapitre vont :


–Définir les différentes catégories de charges,


–Et, pour chacune de ces catégories, fixer :

–      Les lots entre lesquels elles doivent être réparties,

–      et la quantité que devra supporter chacun de ses lots.


SECTION 1


CHARGES COMMUNES GENERALES A L'ENSEMBLE IMMOBILIER


Article 12


Les charges générales comprennent toutes celles qui ne sont pas considérés comme spéciales, aux termes de l'article ci-après.

 

a) Impôts


Les impôts, contributions et taxes, sous quelque forme et dénomination que ce soit, auxquels seront assujetties toutes les parties communes de l'ensemble et même celles afférentes aux parties privatives, tant que en ce qui concerne ces dernières, le service des contributions directes ne les aura pas réparties entre les divers copropriétaires.

 

b) Service communs de l'ensemble immobilier
 

Toutes les charges qui sont communes à l'ensemble immobilier sans exception comprennent les dépenses afférentes au sol et à toutes les parties et choses communes générales énumérées ci-dessous :


Les honoraires du syndic et les frais nécessités par le fonctionnement du syndicat,
Les assurances des parties communes générales et des risques civils communs contre l'incendie et contre les accidents (multirisques)
les frais d'entretien des voies, rampes, parkings extérieurs, cheminements, espaces verts,
Les frais d'entretien et de remplacement des canalisations extérieures aux bâtiments,
Les salaires des préposés au nettoyage et à l'entretien (concierge, femme de ménage, jardinier, etc.) des parties communes générales, les cotisations fiscales et sociales afférentes à ces salaires et rémunérations,
Les frais d'éclairage des voies, parking, espaces verts et toutes les autres parties communes à l’ensemble immobilier,
Les frais d'entretien et de remplacement de l'installation électrique à usage commun, la location, la pose et l'entretien des compteurs à usage collectif,
Les frais d'entretien des clôtures,
Les frais d'éclairage, de nettoyage, d'entretien, d’eau et de chauffage des parties communes affectées de numéro de lot 125–126–127-501-871–1126–9,
Les frais de téléphone,

Les frais d'entretien des antennes collectives de télévision,
Les frais de police et de surveillance.

 

La présente énumération est purement énonciative et non limitative.
 

Ces charges seront réparties entre les copropriétaires au prorata des millièmes des parties communes générales de l'ensemble immobilier conformément à la colonne numéro sept du tableau récapitulatif précédent.
Toutefois, les copropriétaires qui aggraveraient ces charges par leur fait, celui de leurs locataires de leurs visiteurs supporteraient seuls les frais et dépenses ainsi occasionnés.


SECTION 2


CHARGES SPECIALES A CHAQUE IMMEUBLE


Article 13


Ces charges comprennent les primes d'assurance énumérées au chapitre relatif aux assurances :


Assurances contre les accidents causés par les ascenseurs, assurance bris de glace.
Les frais de consommation d'électricité pour l'éclairage de la cage escalier, le coût de la location des compteurs,
Les rémunérations aux personnes de service chargées du nettoyage de l'entretien des parties communes à chaque immeuble (excepté le rez-de-chaussée, les cotisations fiscales et sociales afférentes à ces salaires et rémunérations,
Les frais d'entretien, de consommation d'électricité, de réparations et même le remplacement des ascenseurs,
Les dépenses entraînées par le ravalement intérieur des halls d'entrée, des cages escaliers et de leurs paliers.
Les réparations nécessitées par l'usure des marches d'escalier,
Les frais de réparation de toute nature grosses ou menues à la toiture, aux têtes des cheminées, aux canalisations d’eau, de gaz, d’électricité, de chauffage, aux canalisations verticales des eaux vannes, des eaux pluviales, des eaux usées sauf pour les parties intérieures à l'usage exclusif et particulier de chaque appartement ou local.
Les réparations nécessitées par les engorgements de tous les conduit des cabinets d’aisance et celles aux conduits de fumée par les feux de cheminées lorsque la cause pour en être exactement déterminée.

L'entretien et même le remplacement des vide-ordures.
 

La présente énumération est purement énonciative et non limitative.


Ces charges seront réparties entre les copropriétaires au prorata des millièmes des parties communes spéciales chaque immeuble conformément au tableau ci-après.
 

SECTION 3
 

CHARGES COMMUNES A CHAQUE GROUPE D’IMMEUBLES
 

Article 14
 

Ces charges comprennent les charges entretien, de réparation ou de reconstruction de chacun des groupes.


Les frais de réparations de toute nature, grosses ou menues à faire aux gros murs (sauf cependant les menues réparations à faire aux gros murs à l'intérieur des appartements),  aux canalisations horizontales intérieures d'eau (froide et chaude), de gaz, d'électricité, aux tuyaux de tout-à-l'égout, à ceux de l'écoulement des eau pluviales, à ceux conduisant les eaux ménagères au tout-à-l'égout ou à la station d'épuration, à la descente des celliers et parkings, aux couloirs des celliers et parkings.
Les frais de ravalement des façades auxquels s'ajouteront, mais seulement lorsqu'ils seront la conséquence d'un ravalement général, les frais de peinture et de réparation des extérieurs des fenêtres, des persiennes, des garde-corps de chaque appartement bien que ces choses soient parties privatives.
Les frais d'entretien, d'eau, électricité, de réparation de la station d'épuration,
Les frais d'entretien, d'électricité, d’eau, de chauffage des parties communes à chaque groupe d'immeubles en rez-de-chaussée.
La rémunération des personnes de service chargées du nettoyage de l'entretien des parties communes à chaque groupe d’immeubles, les cotisations fiscales et sociales afférentes à ces salaires et rémunérations.

 

La présente énumération est purement énonciative et non limitative et comprend donc d’une manière générale tous frais directs ou indirects d’entretien, de réparations ou de reconstruction pour chaque groupe d’immeuble.

 

SECTION 4


FRAIS DE CHAUFFAGE CENTRAL 

...

 


 

Article 15


Les frais de chauffage comprennent les dépenses d'entretien, de réparation et même de remplacement de l'installation de chauffage central, le prix du mazout, du gaz, ou autre combustible, le coût de l’eau et celui de l'électricité consommées par les circulateurs, les salaires du chauffeur et les charges sociales y afférentes.

Les charges de chauffage seront acquittées même par les copropriétaires qui se chaufferaient par leurs propres moyens ou qui déclareraient ne pas vouloir être chauffés. Aucun abattement ne sera consenti dans les cas d'absence temporaire au cours d'une campagne de chauffe.
Aucune exception ne sera admise à la contribution obligatoire des copropriétaires dans les dépenses d'entretien, de réparation ou de remplacement du matériel, même en cas d'absence pendant plusieurs campagnes de chauffe consécutives, quel qu'en soit le nombre.


Ces charges seront réparties conformément au tableau ci-après.


SECTION 5


CHARGES D'EAU FROIDE
 

Article 16


Les charges d’eau froide comprennent le prix de l'eau froide consommée par les occupants de chaque appartement ou autre local.
Un compteur individuel défalquant l’eau froide est prévu à chaque appartement, à chaque local à usage commercial, à chaque local commun comptant une prise d'eau.
La différence susceptible d'exister entre le total des consommations individuelles et celles relevées au compteur général de l'immeuble sera répartie au prorata des consommations individuelles à moins que la compagnie des eaux n'accepte de traiter directement avec chaque copropriétaire.


SECTION 6


CHARGES D’EAU CHAUDE


Article 17


Un compteur individuel défalquant d'eau chaude est prévu à chaque appartement, à chaque local à usage commercial, à chaque local commun comportant une prise d'eau chaude.
Le prix du mètre cube d'eau chaude comprendra le prix du mètre cube d’eau et les frais de chauffage.
Les frais de chauffage comprennent les dépenses d'entretien, de réparation et même de remplacement de l'installation de chauffage prévu pour la fourniture de chaude.
Le prix du mazout ou du gaz et autre combustible, le coût de l’eau, celui de l'électricité consommée, les salaires du chauffeur et les charges sociales y afférentes.


SECTION 7


REPRISE DES VESTIGES
 

Article 18


En cas de réparation, reconstitution d'un élément d'équipement ou de reconstruction d'un corps de bâtiment, la valeur de reprise ou le produit de la vente des vieux matériaux ou vestiges bénéficiera aux seuls copropriétaires qui auront à supporter les frais des travaux.


SECTION 8


REGLEMENT – PROVISION – FONDS DE PREVOYANCE – GARANTIE


Article 19


Les copropriétaires verseront au syndic, le jour de leur entrée en jouissance, une provision qui sera fixée par la première assemblée.
Le syndic fera de nouveaux appels de fonds trimestriellement les 15 janvier, avril, juillet et octobre de chaque année.

Il demandera une provision spéciale pour l'achat du combustible et ce pendant la période d’hiver.

Il produira annuellement, dans le courant du premier trimestre et au plus tard quinze jours avant l'assemblée générale annuelle des copropriétaires, la justification de ses dépenses de l'année précédente.

Les provisions demandées par le syndic devront être versées par les copropriétaires dans le mois de la demande. Passé ce délai, les retardataires devront payer, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, une pénalité de retard fixée à 1% par mois de retard. Tout mois commencé sera compté entièrement. Cette pénalité ne pourra excéder la moitié de la somme demandée.


Article 20

 

L'assemblée générale des copropriétaires pourra en outre décider de la création d'un fonds de prévoyance destiné à faire face à des réparations ou travaux importants (par exemple à la réfection de la toiture). L'assemblée déterminera dans ce cas le montant de la somme à mettre en réserve, les dates auxquelles les copropriétaires devront acquitter leur part proportionnelle et l'emploi provisoire qui devra en être fait.


CHAPITRE 3


MUTATION DE PROPRIETE – LOCATION – MODIFICATION DE LOT


SECTION 1


MUTATION DE PROPRIETE


Article 21


Le présent règlement de copropriété et les modifications qui pourraient y être apportées seront, à compter de leur publication sur un fichier  immobilier, opposables aux ayants causes à titre particulier des copropriétaires.
Tout acte conventionnel réalisant ou constatant le transfert de propriété d’un lot ou d’une fraction de lot, ou la constitution sur ces derniers d'un droit réel, doit mentionner expressément que l'acquéreur ou le titulaire du droit a eu préalablement connaissance du règlement de copropriété et de son état descriptif de division des actes qui ont pu les modifier, le tout s’ils ont été publiés dans les conditions prévues par l'article 13 de la loi du 10 juillet 1265.

 

Article 22


En cas de mutation entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, le nouveau copropriétaire est tenu vis-à-vis du syndicat, du paiement des sommes mises en recouvrement antérieurement à la mutation, alors même qu'elles seront sont destinées au règlement des prestations ou des travaux engagés ou effectués antérieurement à la mutation. L’ancien copropriétaire reste tenu, vis-à-vis du syndicat, du versement de toutes les sommes mises en recouvrement antérieurement à la date de mutation. Il ne peut exiger la restitution des sommes par lui versées à quelque titre que ce soit au syndicat.
Lors de la mutation à titre onéreux de d’un lot et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndicat ayant moins d’un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné au syndic de l'immeuble, par lettre recommandée avec avis de réception, à la diligence de l'acquéreur. Avant l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former, au domicile élu par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition à peine de nullité, énoncera le montant et les causes de la créance et contiendra élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble. Aucun paiement ou transport amiable ou judiciaire de tout ou  partie du prix ne sera opposable au syndic et ayant fait opposition dans le dit délai.
Précision faite qu’indépendamment de ce qui est précisé, le syndic adresse avant l'établissement des actes visés ci-dessus, au notaire chargé de recevoir l'acte, à sa demande ou à celle du propriétaire qui cède son droit, un état daté qui, en plus de l'information des parties, indique même approximativement et sous réserve de l'apurement des comptes :


a) les sommes correspondant à la quote-part du cédant,
– Dans les charges dans le montant n'est pas encore liquidé ou devenu exigible à la rencontre du syndicat,
– Dans les charges qui résulteront d'une décision antérieurement prise par l'assemblée générale, mais non encore exécutée,
b) éventuellement, le solde des versements effectués par le cédant à titre d'avance ou de provision.


Article 23


En cas de mutation par décès, les héritiers et ayants droits qui doivent, dans les deux mois du décès, justifier au syndic de leur qualités héréditaires par une lettre du notaire chargé de régler la succession. Si l'indivision vient à cesser par suite d'un acte de partage, cession ou licitation entre héritiers, le syndic doit en être informé dans le mois de cet événement par une lettre du notaire rédacteur de l'acte, contenant les noms, prénoms, profession et domicile du nouveau copropriétaire, la date de mutation et celle de l'entrée en jouissance.
 

Article 24
 

Tout transfert de propriété d’un lot ou d'une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d'un droit d'usufruit, de nue-propriété, d'usage ou d'habitation, tout transfert de l’un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l'acte, soit par l'avoué qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision, qui suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution.
Cette notification comporte la désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé ainsi que l'indication des noms, prénoms, domicile réel ou élu de l'acquéreur ou du titulaire de droit et, le cas échéant, du mandataire commun prévu à l'article 23 (alinéa deux) de la loi du 10 juillet 1965.
En toute hypothèse, le nouveau copropriétaire est tenue de faire une élection de domicile dans ladite notification constatant la mutation de propriété intervenue à son profit, ainsi qu'il est dit ci-dessus, faute de quoi ce domicile sera considéré de plein droit comme étant élu dans la loge du concierge de l'immeuble, s'il y a lieu.


SECTION 2

 

LOCATION – AUTORISATION D'OCCUPER


Article 25


Le copropriétaire qui consentira une location de son lot, ou autorisera un tiers à l'occuper, devra donner connaissance, au bénéficiaire, des articles 9 à 27 du présent règlement et l'obliger à exécuter les prescriptions de ces articles.
L'entrée dans les lieux pourra être refusée au bénéficiaire tant que le copropriétaire intéressé n'aura pas avisé le syndic de la location par lui consentie ou de l'autorisation par lui donnée.

 

Article 26


Le copropriétaire bailleur restera solidairement responsable du fait ou de la faute de ses locataires ou sous-locataires. Il demeurera seul redevable de la quote-part afférente à son lot dans les charges définies au présent règlement, comme s'il occupait personnellement les lieux loués.


SECTION 3


MODIFICATION DES LOTS


Article 27


Les copropriétaires pourront échanger entre eux des éléments détachés de leurs lots ou en céder aux propriétaires voisins, ou encore diviser leurs locaux en deux lots. Ils auront la faculté de modifier en conséquence la quote-part des charges de toute nature afférente aux locaux en question, à condition que ce total reste inchangé.
Toutefois, la nouvelle répartition des charges résultant des modifications ainsi effectuées sera, par l'application de l'article deux de la loi du 10 juillet 1965, soumise à l’approbation de l'assemblée statuant à la majorité prévue par l'article 24 de ladite loi.
Bien entendu tout copropriétaires de plusieurs lots jouira de la faculté de modifier la composition de ces lots, mais sous les mêmes conditions.
Toute modification des lots devra faire l'objet d'un acte modificatif de l'état descriptif de division.
En cas de division d’un lot, cet acte attribuera un numéro nouveau à chacune des parties des lots divisés, lesquelles formeront autant de lots distincts.
De même en cas de réunion de plusieurs lots pour former un lot unique, l'acte modificatif attribuera ce dernier un nouveau numéro. Toutefois, la réunion de plusieurs lots en un lot unique ne pourra avoir lieu que cette réunion est susceptible d'être publiée au fichier immobilier, ce qui implique que les lots réunis ne soient pas grevés de droit ou charges différents publiés au fichier immobilier.
Dans l'intérêt commun des futurs copropriétaires et de leurs ayant cause, il est stipulé qu'au cas où l'état descriptif de division ou le règlement de copropriété viendrait être modifiée, une expédition de l'acte modificatif rapportant la mention de publicité foncière devrait être remise :

 

1) au syndic de la copropriété alors en fonction,
2) au notaire détenteur de l'original des présentes ou de son successeur, pour en être effectué le dépôt ensuite de celles-ci au rang des minutes.
Le coût de ces expéditions et de l'acte de dépôt au rang des minutes du dit notaire seront à la charge du ou des copropriétaires ayant opéré cette modification.

 

 

TROISIEME PARTIE

ADMINISTRATION

CHAPITRE 1

SYNDICAT

SECTION 1

SYNDICAT – OBJET – MEMBRES – FONCTIONNEMENT GENERAL
DENOMINATION – DUREE – SIEGE

Article 28

 

La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat doté de la personnalité civile.

Ce syndicat a pour objet la conservation de l’immeuble, l’administration des parties communes.

Il a qualité pour agir en justice tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires,

Il peut modifier le présent règlement de copropriété,

Les décisions qui sont de la compétence du syndicat sont prises par l’Assemblée des Copropriétaires et exécutées par le syndic comme il sera expliqué plus loin.

Le syndic des copropriétaires est régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et le décret du 17 mars 1967.

Il a pour dénomination « SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « LES TOURS DE SEYSSES » TOULOUSE-SUD » ;

Le syndicat prendra naissance lorsqu’il existera au moins deux copropriétaires différents. Il continuera tant que les locaux composant l’ensemble appartiendront à plusieurs copropriétaires différents. Ce syndicat prendra fin si la totalité de l’ensemble vient à appartenir à une seule personne.

Son siège est à Toulouse, route de Seysses.

 

 

 

 

 

 

SECTION 2

ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES

CONVOCATIONS

Article 29

Les copropriétaires se réuniront en assemblée générale au plus tard un mois après la date à laquelle la moitié au moins des lois se trouveront occupés.

 Dans cette première réunion, l'assemblée nommera le syndic et fixera le chiffre de sa rémunération et nommera également un syndic suppléant.

Par la suite, les copropriétaires se réuniront  en assemblée générale sur convocation du syndic.

Le syndic convoquera l'assemblée générale des copropriétaires chaque fois qu'il le jugera utile et au moins une fois par an, dans le courant du premier trimestre.

 Le syndic devra en outre convoquer l'assemblée générale chaque fois que la demande de lui en sera faite par les copropriétaires possédant ensemble au moins le quart des parties communes ou par le conseil syndical en la personne de son président, comme d'ailleurs dans le cas où le syndic n'aurait pas convoqué l'assemblée générale annuelle ci-dessus prévue, avant le 31 mars au plus tard.

Cette demande lui sera adressée par lettre recommandée. Le syndic devra convoquer l'assemblée générale pour une date qui ne pourra être éloignée de plus d'un mois de celle à laquelle il aura reçu cette lettre.

Faute par le syndic de satisfaire à cette obligation, cette convocation pourra être faite par les signataires de la demande ou le plus diligent d'entre eux, l'assemblée ainsi convoquée pourra révoquer le syndic sans aucune indemnité.

Les convocations seront adressées aux copropriétaires ou à tous associés, en vertu de l'article 23, alinéa premier de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d'application, article 12, par lettres recommandées envoyées à leur domicile ou un domicile par eux élu dans ladite ville et mises à la poste au moins 15 jours avant la date de la réunion. Ces lettres  indiqueront le lieu, la date, l'heure de la réunion et l'ordre du jour de l'assemblée. Elles pourront également être remises aux copropriétaires contre émargement d'un état. Cette remise devrait être effectuée dans les délais sus-indiqués. Elle dispensera de l'envoi de lettres recommandées aux copropriétaires ayant émargé.

Sont notifiées, au plus tard en même temps que l'ordre du jour, les diverses pièces et documents visés à l'article deux du décret numéro 67–223 du 17 mars 1967 (compte des recettes et des dépenses de l'exercice écoulé, état des dettes et créances et situation de la trésorerie en cas d'approbation des comptes, budget prévisionnel dans le cas de vote de crédits d'exercice futur, projet de tous actes, devis ou marchés devant être soumis à l'assemblée et projet, s'il y a lieu, de résolution en vue d'autoriser le syndic et notamment en vue d'introduire une demande en justice).

En outre, la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires doit être également notifiée au représentant légal de toute société, telles que visée à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, ce dernier assiste à la réunion avec voix consultative.

 Tout copropriétaire peut demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour, en l’indiquant au syndicat un mois à l'avance.

 En outre, dans les six jours de la convocation, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical s'il en existe un, peut notifier à la personne qui a convoqué l'assemblée, les questions dont il demande l'inscription à l'ordre du jour. Cette personne notifie alors aux membres de l'assemblée générale un état de ces questions cinq jours au moins avant la date de cette réunion.

Tant qu'une mutation intervenue n'aura pas été notifiée au syndic, les convocations seront valablement faites à l'égard du ou des nouveaux propriétaires, au domicile de l'ancien propriétaire au domicile par lui élu.

 

TENUE DES ASSEMBLEES

Article 30

L'assemblée générale se réunit au lieu fixé par la convocation.

L'assemblée générale élit son président ; est élu celui des copropriétaires présents ayant recueilli  le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité entre eux, le président est désigné par le sort parmi les copropriétaires présents ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages.

 Le syndic, son conjoint et ses préposés ne peuvent présider l'assemblée.

Il est formé, le cas échéant, un bureau composé de deux scrutateurs et d’un secrétaire.

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l'assemblée présents et acceptants qui possèdent et représentent le plus grand nombre de quote-part de copropriété, tant en leur nom que comme mandataire.

 Le syndic assure le secrétariat de la séance sauf décision contraire de l'assemblée.

Il est tenu une feuille de présence. Elle contient les noms et domiciles des copropriétaires présents et, le cas échéant, de son mandataire et les nombres de voix dont ils disposent, compte tenu, s'il y a lieu, de ce qui sera dix sous l'article 32, chapitre1, ci-après.

 Cette feuille est certifiée par le président de l'assemblée ou le bureau, s’il en est constitué un.

Elle est déposée au cabinet du syndic et doit être communiqué à tout copropriétaire le requérant.

Les copropriétaires peuvent se faire représenter par un mandataire de leur choix, habilité par une simple lettre.

Toutefois, le syndic, son conjoint et ses préposés, ne peuvent recevoir mandat pour représenter un copropriétaire. En outre, aucun mandataire ne peut représenter plus de trois copropriétaires, à moins qu'il ne participe à l'assemblée générale d'un syndicat principal et que tous les mandats appartiennent à un même syndicat secondaire, auquel cas il pourra représenter plus de trois copropriétaires.

Les représentants légaux des mineurs ou autres incapables participent aux assemblées en leur lieu et place.

En cas d’indivision ou d'usufruit d’un lot, les intéressés doivent être représentés par un mandataire  commun qui sera, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal de grande instance à la requête de l’un d'entre eux ou du syndic.

Il ne peut être mis en délibération que les questions inscrites à l'ordre du jour porté sur les convocations ou sur celles notifiées ainsi qu'il a été dit sous l'article 30 dessus (avant-dernier alinéa).

Les délibérations  l'assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, à la suite les uns des autres et signés par le président de l'assemblée ou les membres du bureau, s'il en est constitué un.

L’assemblée ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux articles 9 à 11 du décret numéro 67–223 du 17 mars 1967 et ainsi qu'il a été dit à l'article 29 ci-dessus.

Le procès-verbal comporte le texte de chaque délibération.

 Il indique le résultat de chaque vote et préciser les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision de l'assemblée, de ceux qui n'ont pas pris part au vote, et de ceux qui se sont abstenus.

Mention également des réserves formulées sur la régularité des délibérations doit y figurer.

 Le vote aura lieu à bulletin secret, chaque fois que  la demande en sera faite par la majorité des voix (ou millièmes) des copropriétaires assistant à la réunion.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont certifiés par le syndic.

Article 31

 Dans les assemblées générales chacun des copropriétaires dispose d'autant de voix qu'il possède de quote-part de copropriété. Toutefois, lorsqu’un copropriétaire possède une quote-part de propriété supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.

 Cependant lorsque la question débattue et relative à l'une des charges spéciales définies ci-dessus, seuls les copropriétaires à qui m'incombent ces charges peuvent voter et ce, proportionnellement à  la participation aux frais.

Les décisions relatives à l'administration sont prises à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés, ayant en vertu du présent règlement voix délibérative au sujet de la résolution mise aux voix.

Par dérogation au paragraphe précédent, l'assemblée générale réunie sur première convocation ne peut adopter qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires des décisions concernant :

a) la désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical.

b) les modalités de réalisation ou d’exécution des travaux rendus obligatoires en vertu des dispositions législatives réglementaires.

c) l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes et l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci.

À défaut de décision prise dans les conditions de majorité prévues au dernier alinéa du présent article, une nouvelle assemblée générale statue à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.

Les décisions régulièrement prises obligeront tous les copropriétaires, même les opposants et ceux qui n'auront pas été représentées à la réunion. Elles seront notifiées aux non-présents et aux dissidents au moyen d'une copie ou d'un extrait de procès-verbal de l'assemblée certifiée par le syndic et qui leur sera adressée sous pli recommandé ou remise contre récépissé.

Les dispositions des chapitres précédents sont applicables aux décisions concernant les délégations de pouvoir susceptibles d'être prises en application de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.

 

 

CHAPITRE 2

SYNDIC

SECTION 1

NOMINATION – REVOCATION – REMUNERATION

Article 32

Le syndic est nommé et révoqué par l'assemblée générale des copropriétaires. Il peut être choisi parmi les copropriétaires en dehors d’eux. Il est rééligible.

L'assemblée générale fixe la rémunération du syndic et détermine la durée de ses fonctions. Cette durée ne peut être supérieure à trois ans. Toutefois, pendant le délai prévu à l'article 1792 du Code civil, elle ne peut dépasser une année lorsque le syndic, son conjoint, leurs commettants ou employés, leurs préposés, leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ont directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, même par personne interposée, participé à la construction de l'immeuble.

Les fonctions de syndic sont renouvellables pour les durées prévues
à l’alinéa précedent.

Article 33

Si le syndic avait l'intention de se démettre de ses fonctions, il devrait en aviser le conseil syndical trois mois au moins à l'avance.

SECTION 2

ATTRIBUTION

Article 34

 Le syndic est chargé :

  • d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale,

  • d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à sauvegarde dudit immeuble,

  • de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice.

D’une manière générale, le syndic est investi des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi du 10 juillet 1965 et notamment par l'article 18 de cette loi et de son décret d'application du 17 mars.

Le syndic agira dans les conditions qui sont définies par ladite loi et son décret d'application, notamment aux articles 30 et 39 dudit décret.

Article 35

Seul responsable de sa gestion, le syndic ne peut se faire substituer.

L'assemblée générale statuant à la majorité prévue par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, peut autoriser une délégation de pouvoirs à une fin déterminée.

En cas d'empêchement du syndic, pour quelque cause que ce soit ou en cas de carence de sa part à exercer les droits et actions du syndicat, les fonctions du syndic serait assurées par le syndic suppléant désigné par l'assemblée générale. À défaut, un mandataire provisoire serait désigné par décision de justice.

CHAPITRE 3

CONSEIL SYNDICAL

SECTION 1

NOMINATION–REVOCATION–REMUNERATION

Article 36

 En vue d'assurer une liaison entre les copropriétaires le syndic et de faciliter à ce dernier l'administration de l'ensemble, il est constitué un conseil syndical composé de membres choisis obligatoirement parmi les copropriétaires.

Les membres de ce conseil sont élus pour une durée de trois ans par l'assemblée générale. Ils peuvent être révoqués par l'assemblée générale.

Le conseil syndical élit un président. Il se réunit au moins une fois tous les trois mois, à la demande du président. Il peut se réunir en outre à toute époque, à la demande de l'un quelconque de ses membres ou celle du syndic. Les convocations sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception, elles contiennent l'ordre du jour de la réunion projetée.

Les décisions du conseil syndical sont prises à la simple majorité à condition que la moitié au moins de ses membres soient présents ou représentés.

Article 37

 Le conseil syndical peut se compléter lorsque le nombre de ses membres vient à tomber au-dessous de trois, sauf ratification par la plus prochaine assemblée générale de la nomination effectuée par cooptation.

SECTION 2

ATTRIBUTIONS

Article 38

Le conseil syndical est un organe purement consultatif. Il n’est saisi que sur des questions qui lui sont soumises par le syndic. Celui-ci reste libre de ne pas suivre l’avis qui lui est donné par le conseil, mais ce dernier ne peut alors convoquer l'assemblée générale à l'effet de statuer sur le différend.

Il contrôle toutefois la gestion du syndic, notamment la comptabilité de ce dernier, la répartition des dépenses, les conditions dans lesquelles sont passés et exécutés les marchés et tous d'autres contrats.

Article 39

Les tiers ne peuvent jamais exiger qu'une question soit soumise au conseil ni qu’il leur soit justifié de son avis.

L'institution du conseil ne comporte aucune restriction des pouvoirs du syndic vis-à-vis des tiers.

Le conseil syndical présente chaque année à l'assemblée générale un rapport sur les avis qu'il a donnés au syndic.

CHAPITRE 4

ASSURANCES

Article 40

Le syndic sera assuré pour le compte des copropriétaires contre :

  1. l’incendie, la foudre,  les explosions, les dégâts causés par l’électricité et le gaz, les dégâts des eaux et les bris de glace (avec renonciation au recours contre les copropriétaires de l’immeuble occupant un appartement, local ou garage ou contre les locataires ou occupants)

  2. le recours des voisins ou le recours des locataires,

  3. la responsabilité civile pour dommages causés aux tiers par l’ensemble immobilier (à défaut de réparations, vices de construction ou de réparation, etc)les ascenseurs feront l’objet d’une assurance spéciale contre les dommages causés aux tiers,les questions relatives aux assurances seront débattues et tranchées par les copropriétaires à qui incomberont le paiement des primes. Ils décideront notamment du chiffre des risques à assurer et du choix de la ou des compagnies.les polices seront signées par le syndic en exécution des résolutions de l’assemblée générale.les copropriétaires qui estimeraient insuffisantes les assurances ainsi décidées pourront souscrire, en leur nom personnel, une assurance complémentaire. Ils en paieraient seuls les primes mais auront seuls droit à l’indemnité à laquelle elle pourrait donner lieu.

Article 41

Chaque propriétaire sera tenu d’assurer, en ce qui concerne son propre lot, le mobilier y contenu et le recours des voisins contre l’incendie, l’explosion du gaz, les accidents causés par l’électricité et les dégâts des eaux.

Cette assurance devra être faite par une compagnie agréée par le CREDIT FONCIER DE France ou l’une des compagnies choisies par l’ensemble des copropriétaires.

En ce qui concerne spécialement le crédit foncier et le comptoir des entrepreneurs, ces établissements devant aux termes de leur règlement et statuts, encaisser directement les indemnités de sinistre à concurrence des sommes qui leur sont dues, les emprunteurs devront au moment de leur emprunt, obtenir de ces établissements l'engagement de reverser au syndic de l'immeuble la quote-part d'indemnité, au fur et à mesure de l'avancement des travaux exécutés, sous réserve toutefois du droit pour lesdits établissements de retenir sur le montant des indemnités à eux versées, toute somme exigible sur leur créance.

Ces fractions d'indemnités devront être versées au syndic sur présentation des mémoires des entrepreneurs, certifiés par l'architecte et le syndic. En tout état de cause, ces établissements pourront s'ils le jugent utile, se réserver le droit de faire constater par leurs inspecteurs ou architectes, aux frais des emprunteurs, le degré d'avancement des travaux et leur qualité afin de déterminer les fractions d’indemnité à reverser proportionnellement à l'importance des travaux de reconstruction déjà effectués.

Article 42

En cas de sinistre, les indemnités allouées en vertu des polices générales seront encaissées par le syndic, en présence d'un des copropriétaires désigné par l'assemblée générale, à charge par le syndic d'en effectuer le dépôt en banque dans les conditions à déterminer par cette assemblée.

Article 43

Les indemnités de sinistre seront, sous réserve des droits des créanciers inscrits, affecté par privilège aux réparations et à la reconstruction. Au cas où il serait décidé de ne pas reconstruire le bâtiment ou l’élément d'équipement sinistré, les indemnités allouées en vertu des polices générales seront réparties entre les copropriétaires qui, encore de reconstitution, en aurait supporté les charges et  dans les proportions où elles leur auraient incombé.

QUATRIEME PARTIE


DECISIONS EXTRAORDINAIRES


CHAPITRE 1


MODIFICATION DU REGLEMENT DE COPROPRIETE.

 

Article 44

 

L'assemblée générale peut modifier le présent règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes.

Les décisions prises dans le cadre du paragraphe précédent sont adoptées par l'assemblée générale à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les trois quarts des voix.

 

L’assemblée  générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.

De même la répartition des charges ne peut être modifiée quà l'unanimité des copropriétaires.


Article 45


Toutefois, la participation des copropriétaires aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs, doit demeurer fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot.
Quant à la participation des copropriétaires aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, elle doit rester proportionnelle aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot, tel que ces valeurs résultent lors de l’établissement de la copropriété de la consistance, de la superficie est de la situation des lots sans égard à leur utilisation.
En conséquence,

a) lorsque des travaux ou des actes d'acquisition ou de dispositions sont décidés par l'assemblée générale statuant à la majorité exigée par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l'assemblée générale statuant à la même majorité. En cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fraction d’un lot, la répartition des charges entre ces fractions est soumise à l'approbation de l'assemblée générale statuant à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. À défaut de décision de l'assemblée générale modifiant les bases de répartition des charges dans les cas ci-dessus prévus, tout copropriétaire pourra saisir le tribunal.

b) lorsqu'un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives rend nécessaire la modification de la répartition des charges entraînées par les services et les éléments d'équipement collectif, cette modification est décidée, savoir : par une assemblée générale réunie sur première convocation, à la majorité des voix de tous les copropriétaires et, à défaut de décision dans ces conditions, par une nouvelle assemblée générale statuant à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.

 

 

CHAPITRE 2


ACTES D'ACQUISITION ET DE DISPOSITION
 

SECTION 1


ACTE D'ACQUISITION


Article 46


Le syndicat peut acquérir des parties communes, constituer des droits réels immobiliers au profit des parties communes.
Les actes d'acquisition sont passés par le syndicat lui-même et de son chef.
Le syndicat peut également acquérir lui-même, à titre onéreux ou gratuit, des parties privatives sans que celles-ci perdent pour autant leur caractère privatif. Le syndicat de dispose pas de voix en assemblée générale, au titre des parties privatives acquises par lui.

 

Article 47


Les décisions concernant les acquisitions immobilières sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les trois quarts des voix.

 

SECTION 2


ACTES DE DISPOSITIONS
 

Article 48


Le syndicat peut aliéner les parties communes ou constituer des droits réels immobiliers à la charge des parties communes. Les actes de disposition sont passés par le syndicat lui-même et de son chef.

Le syndicat peut aliéner les parties privatives dont il s’est rendu propriétaire.

 

Article 49


Lorsque les actes de dispositions sur les parties communes ou sur les droits accessoires à ses parties communes résultent d'obligations légales ou réglementaires, telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté, les décisions concernant les conditions auxquelles sont réalisées ces actes sont adoptées par l'assemblée générale réunie sur première convocation, à la majorité des voix de tous les copropriétaires, à défaut de décision dans ces conditions, par une nouvelle assemblée générale statuant à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.

 

Article 50
 

Les décisions concernant les actes de disposition autres que ceux visés à l'article précédent, sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les trois quarts des voix.

L’assemblée générale ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble.

 

CHAPITRE 3


AMELIORATION–ADDITION–SURELEVATION


Article 51


Les améliorations, additions de locaux privatifs, ainsi que l'exercice du droit de surélévation seront effectués, le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles 30 à 36 de la loi du 10 juillet 1965, lesquels sont ainsi conçus :

« Article 30 – l'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la double majorité prévue (c'est-à-dire à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les trois quarts des voix) peut, à condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d'un ou de plusieurs équipements existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux.
Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités, en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires sauf à tenir compte de l'accord de certaines d'entre pour supporter une part de dépenses plus élevé.
Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités, en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires sauf à tenir compte de l'accord de certains d'entre eux pour supporter une part de dépenses plus élevée.

Elle fixe, la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnement, d'entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés.

Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut-être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d’en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu’en versant leur quote-part du coût de ses installations évalué à la date où cette faculté est exercée.

Article 31 – aucun des copropriétaires de leurs ayants droits ne peut faire obstacle à l'exécution, même à l'intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l'assemblée générale.

Article 32 – sous réserve des dispositions prévues d'autre part, la décision prise oblige les propriétaires à participer, dans les proportions fixées par l'assemblée, au paiement des travaux, à la charge des indemnités prévues, ainsi qu'aux dépenses de fonctionnement, d'administration, d'entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés. Article 33 – la part du coût des travaux, des charges financières y afférentes et des indemnités incombant aux copropriétaires qui n'ont pas donné leur accord à la décision prise, peut n’être payée que par annuitées égales au 10e de cette part. Lorsque le syndic n'a pas contracté d’emprunt en vue de la réalisation des travaux, les charges financières dues par les copropriétaires payant par annuités sont égales au taux légal d'intérêt en matière civile.

Toutefois, les sommes visées au précédent alinéa deviennent immédiatement exigibles, lors de la première mutation entre vifs du lot de l'intéressé, même si cette mutation est réalisée par voie d'apport en société.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit de travaux imposés par le respect d’obligations légales ou réglementaires.
Article 35 – la surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux  à lusage privatif ne peut être réalisée par les soins du syndicat que si la décision en est prise à l'unanimité de ses membres.
La décision d'aliéner aux mêmes fins le droit de surélever un bâtiment existant exige outre la majorité prévue, l'accord des copropriétaires de l'étage supérieur du bâtiment à surélever et, si l’immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée générale spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever à la majorité indiquée ci-dessus.
Si le règlement de copropriété stipule une majorité supérieure pour prendre la décision prévue à l’alinéa  précédent, cette clause ne peut être modifiée qu'à cette même majorité.

 Article 36 – les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit, d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradation, ont droit à une indemnité. »

 

Article 53
 

En cas de destruction totale ou partielle, la reconstruction serait décidée, et le cas échéant, opérée dans les conditions et avec les effets prévus aux articles 38 et 41 de la loi du 10 juillet 1965.

 

CHAPITRE CINQ

 

MODIFICATION DES STRUCTURES JURIDIQUES


Article 54


CONSTITUTION DE SYNDICAT SECONDAIRE


Les copropriétaires dont les lots composent l’un ou plusieurs des bâtiments faisant partie de l'ensemble immobilier pourront, réunis en assemblée générale, décider aux conditions de majorité prévues par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, la constitution entre eux d'un syndicat secondaire.

Conformément aux dispositions de l'article 27 de cette loi, le syndicat aura pour objet d'assurer la gestion, l'entretien et l'amélioration interne de ce ou ces bâtiments, sous réserve des droits résultant pour les autres copropriétaires des dispositions du présent règlement de copropriété. Cet objet pourra être étendu avec l’accord de l'assemblée générale de l'ensemble des copropriétaires statuant à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.

Le syndicat secondaire sera doté de la personnalité civile. Il fonctionnera dans les conditions prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le décrire fonctionne pas et le décret du 17 mars 1967. Il sera représenté au conseil syndical du syndicat principal, s'il en existe un, conformément aux dispositions de l'article 24 du 17 mars 1967.

Si la division en propriété du sol s'avérait possible, les copropriétaires dont les lots composeront ou plusieurs des bâtiments pourront, réunis en assemblée spéciale, statuant à la majorité prévue à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 demander que le ou les bâtiments en question soient retirés de la copropriété initiale pour constituer une copropriété séparée.

 L'assemblée générale statuera à la majorité prévue à l'article 25 de la loi précitée, sur la demande formulée par l'assemblée spéciale.
Le règlement de copropriété relatif à l'ensemble immobilier restera applicable jusqu'à l'établissement d'un nouveau règlement de copropriété par chacun des syndicats.

Le syndicat initial ne pourra être dissous tant qu'il existera des parties communes ou des ouvrages d'intérêt commun à l’ensemble des copropriétaires, à moins qu'il ne soit pourvu d'une autre manière à l'entretien, à la gestion et, éventuellement, à l’exécution de ces ouvrages, notamment par une association syndicale de propriétaires fonciers régie par la loi du 21 juin 1865.

Le transfert de propriété de ces éléments communs  pourra être décidé au profit de l'organisme qui en prendra la charge, par décision de l'assemblée générale statuera la majorité prévue à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.

 

CINQUIEME PARTIE


DISPOSITIONS FINALES


PUBLICITE FONCIERE


Article 55


Le présent règlement de copropriété et état descriptif de division sera publié au bureau des hypothèques de Toulouse, conformément à la loi du 10 juillet 1965 et aux dispositions légales relatives à la publicité foncière.

Il en sera de même pour toutes les modifications pouvant être apportées par la suite au présent règlement.


Lu et approuvé, signé : GIESPER

 

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